Perpétuité requise contre trois soldats pour des messages que personne n’a jamais traduits
Perpétuité requise contre trois soldats pour des messages que personne n'a jamais traduits
Trois militaires de l’Armée nationale ont passé près de trois ans sous le coup d’une accusation de connivence avec le MFDC. L’État a réclamé la perpétuité contre deux d’entre eux, vingt ans contre le troisième. Les seuls éléments matériels du dossier étaient des messages WhatsApp en langue diola que les enquêteurs n’ont pas pu faire traduire, faute d’interprète, et que le tribunal n’a jamais eus sous les yeux, faute d’avoir été produits malgré deux renvois d’audience. Les trois hommes ont été acquittés de tous les chefs, dix-neuf mois plus tard en dernier ressort. Soldes suspendues, ils attendent que la décision soit appliquée. Compte rendu d’un jugement de dix pages
Le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, siégeant en juridiction ordinaire à formation spéciale, a acquitté trois militaires de l’Armée nationale de tous les chefs de poursuite. Un adjudant du 22ème Bataillon de reconnaissance et d’appui, un sergent-chef du 24ème, un soldat de première classe du Bataillon du Train. Ils étaient poursuivis pour complicité d’atteinte à la sûreté de l’État, atteinte à la défense nationale, complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national, et mise en danger de la vie d’autrui, faits prévus et punis par les articles 61 à 65, 72, 73 et 307 bis du code pénal. Le ministère public avait requis vingt ans de réclusion criminelle contre le soldat de première classe et la réclusion criminelle à perpétuité contre les deux sous-officiers.
La décision porte le numéro 03/2025, sous le rôle RA n°1121/2022 du parquet. Elle a été rendue publiquement, contradictoirement, en matière criminelle et en dernier ressort. Son expédition conforme à l’original a été délivrée le 14 août 2026 et enregistrée gratis au Bureau de recouvrement de Dakar-Plateau sous bordereau n°3249. Le tribunal était présidé par un vice-président du tribunal, assisté de deux capitaines de l’Armée nationale siégeant comme assesseurs, désignés conformément à l’ordre de convocation permanente du chef d’état-major général n°150/CAB du 13 mars 1964. Le ministère public était représenté par un substitut du procureur de la République, le greffe par un gendarme faisant fonction de greffier ad hoc après prestation de serment.
Les faits se situent dans le nord Sindian. Le 13 mars 2022, l’armée y engage une opération de sécurisation contre les positions du Mouvement des forces démocratiques de Casamance, dans la zone frontalière avec la Gambie. Le 6 avril, une section se déplace de Bignona vers Djibidione. Selon les déclarations recueillies pendant l’enquête, un poste de commandement inter-armées intercepte un appel donnant la position des militaires en mouvement ; l’information est transmise de manière informelle entre deux officiers supérieurs promotionnaires, puis remonte au commandement. Le numéro identifié est attribué à un sergent-chef, qui reçoit le lendemain l’ordre d’être sorti des positions et ramené à Bignona, puis placé aux arrêts de rigueur pour trente-cinq jours.
Les 21 et 22 avril 2022, trois commandants d’unité saisissent le chef d’état-major général des Armées de trois plaintes distinctes, visant trois hommes affectés à trois unités différentes, avec un même grief : avoir communiqué à une personne non habilitée des informations sensibles sur les opérations en cours. Les téléphones sont remis à la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale. La Section de recherches dresse deux procès-verbaux d’enquête, le 4 juillet et le 4 août 2022. Le ministre des Forces armées signe l’ordre de poursuite n°000585 le 2 août 2022. Une information judiciaire est ouverte sous le n°02M/2022. L’ordonnance de renvoi du doyen des juges d’instruction intervient le 16 mai 2024, vingt-cinq mois après les faits. L’affaire est enrôlée le 28 juin 2024, renvoyée à plusieurs reprises pour citations et comparution de témoins, retenue le 27 décembre 2024, mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Le procès-verbal d’exploitation technique du 27 avril 2022 établit que la recherche d’éléments de preuve dans les téléphones des trois hommes s’est soldée uniquement par la découverte de plusieurs discussions WhatsApp en langue diola. Le même procès-verbal mentionne qu’aucun interprète diola n’a pu être trouvé pour en traduire le contenu. Les supports numériques censés consigner ces échanges n’ont pas été mis à la disposition du tribunal, malgré la réclamation de la juridiction et malgré deux renvois d’audience accordés en vue de leur production. L’exploitation a par ailleurs établi que les journaux d’appels de deux des prévenus ne comportaient aucun correspondant commun, et qu’aucun échange de communications entre les trois hommes n’était identifié. Ils ont été interpellés en trois lieux distincts : dans le nord Sindian, à Dioulouloou et à Ouakam.
Les explications des prévenus figurent au jugement. Le soldat de première classe a déclaré avoir appelé sa mère, sa sœur et ses deux frères, restés au village, pour leur dire d’éviter d’aller chercher du bois mort en brousse ; devant le juge d’instruction, il a contesté avoir tenu ces propos aux enquêteurs, soutenant leur avoir seulement recommandé de ne pas sortir du village lorsqu’ils entendaient des tirs. L’adjudant a reconnu connaître un exploitant agricole dont la plantation jouxte la sienne et l’avoir appelé au sujet d’une connaissance interpellée puis relâchée ; il a nié toute transmission d’information sensible et a soutenu être la cible d’une cabale montée par son chef de corps, avec lequel il entretenait des rapports heurtés sur l’usage des moyens de l’unité. Le sergent-chef a reconnu devant les enquêteurs avoir, une fois, donné la position et l’itinéraire d’un convoi à un homme qu’il fréquentait depuis l’enfance, en contrepartie d’une commission de tabac remise à hauteur du cimetière catholique de Bignona ; il a maintenu ignorer que cet homme avait un lien avec la rébellion, et a contesté avoir dérouté sa section.
Le tribunal n’a pas jugé que ces faits ne s’étaient pas produits. Il a jugé, chef par chef, qu’ils n’étaient pas établis par les pièces soumises au débat. Sur l’atteinte à la défense nationale, il relève que ni l’enquête, ni l’information judiciaire, ni les débats n’ont permis d’établir l’existence concrète des communications incriminées, et que l’argument du secret-défense ne peut dispenser les parties poursuivantes de produire les preuves des faits reprochés. Il écarte le raisonnement consistant à déduire de la seule fréquentation de personnes supposées appartenir au MFDC la transmission de renseignements militaires, en visant l’article 414 du code de procédure pénale, qui interdit au juge de fonder sa conviction sur de simples affirmations ou suppositions. Sur le complot, il constate qu’aucun fait n’a été articulé tendant à établir la résolution concertée exigée par l’article 73, et qu’en dehors de leur appartenance à l’Armée aucun lien n’est démontré entre les trois hommes. Sur la mise en danger de la vie d’autrui, il s’appuie sur le témoignage du serre-file du détachement, coté D1/27, jamais remis en cause au cours de la procédure, selon lequel c’est un caporal-chef qui a indiqué la voie au conducteur pendant que le sergent-chef dormait, et sur le fait, confirmé par un officier supérieur, que la colonne a été spontanément remise sur le bon itinéraire ; il rappelle que l’article 307 bis exige un risque immédiat, et que le risque hypothétique, futur ou lointain n’entre pas dans ses prévisions. L’État, constitué partie civile pour le franc symbolique, a été débouté ; les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.
Ce dossier a produit, avant d’être jugé, un débat de droit que le jugement consigne intégralement. À l’audience du 27 décembre 2024, la défense a soulevé une exception d’incompétence, soutenant qu’en vertu de l’article 27 du code de justice militaire et de l’article 672 du code de procédure pénale, les infractions retenues devaient, en temps de paix, être jugées par les juridictions de droit commun. La défense de la justice militaire et l’Agent judiciaire de l’État ont conclu au rejet, en faisant valoir que le code de justice militaire, loi spéciale intervenue en 1994, devait être préféré à l’article 672 du code de procédure pénale, issu d’une loi modificative de 1985. Le tribunal a rejeté l’exception sur le fondement des articles 1er et 27 du code de justice militaire. Le conflit de normes, lui, demeure : deux textes en vigueur, séparés de neuf ans, dont les parties au procès tirent des conclusions opposées sur la juridiction compétente en temps de paix. À quoi s’ajoutent deux constats que le dossier documente sans les commenter : la composition de la formation de jugement repose sur un ordre de convocation permanente signé en 1964, et la mise en mouvement de l’action publique procède d’un ordre de poursuite signé par le ministre des Forces armées. Enfin, l’incapacité constatée à trouver un interprète en langue diola a privé l’accusation, la défense et le tribunal de tout accès au contenu des seuls éléments matériels recueillis dans cette procédure.
L’article 1er du code de justice militaire, que le jugement cite, dispose que la justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour suprême, en temps de paix comme en temps de guerre. La décision ayant été rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible d’appel : les faits ne peuvent plus être rejugés. Une seule voie reste ouverte, le pourvoi en cassation devant la Cour suprême, compétente en vertu de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022, pour connaître des pourvois dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, et qui statue sur le droit et non sur les faits. En l’absence de pourvoi, l’acquittement est définitif et l’action publique éteinte à l’égard des trois hommes. L’existence ou non d’un tel pourvoi n’est pas publiquement établie ; seul le greffe du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar peut la certifier.
Dix-neuf mois après l’acquittement, les trois hommes n’ont regagné ni leur unité, ni leur poste. L’un d’eux, interrogé, indique qu’ils se trouvent à leur domicile, dans l’attente de l’application de la décision, de leur réintégration dans l’armée et de l’indemnisation du préjudice subi, et que leurs soldes ont été suspendues. Aucun acte administratif fixant leur situation n’a été rendu public.
La procédure s’est déroulée dans un contexte que d’autres sources documentent. La comparution des trois militaires, annoncée en juin 2024, a été largement couverte par la presse sénégalaise sous l’angle d’une « collusion avec le MFDC », les faits étant rapportés tels que l’accusation les présentait. L’acquittement du 31 janvier 2025 n’a fait, à ce jour, l’objet d’aucun compte rendu identifié. Sur la même période, entre mars 2021 et février 2024, le Sénégal a traversé une crise politique majeure : le collectif CartograFree Sénégal a recensé au moins 65 morts liés aux manifestations, dont 51 par balles ; une loi d’amnistie a été votée en mars 2024 ; une enquête sur ces violences a été ouverte en 2025 à la demande du ministre de la Justice. Aucune pièce de la présente procédure n’établit de lien entre ce dossier et ces événements. Ce que le dossier établit, en revanche, est que trois militaires servant dans le sud, s’exprimant en diola, appelant des proches et des voisins de leur région, ont été poursuivis pendant près de trois ans pour des crimes emportant la perpétuité, sur la base d’échanges dont le contenu n’a jamais été traduit ni versé au débat.
Le jugement, lui, tient en dix pages, et il ne dit rien d’autre que le droit : le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves apportées et discutées devant lui. C’est cette règle, et non une appréciation sur la personne des prévenus, qui a produit l’acquittement. Ce qui reste à trancher ne relève plus de la juridiction : l’articulation de deux codes qui se contredisent, l’actualisation d’un dispositif de justice militaire dont certaines pièces remontent à 1964, la présence d’interprètes en langues nationales dans les procédures pénales, et l’exécution d’une décision de justice à l’égard de trois hommes qu’elle a déclarés non coupables.
Alioune NDIAYE



